Aspects Légaux

Polygraphe Montréal

ADMISSIBILITÉ DE PREUVE PAR POLYGRAPHE DANS LES TRIBUNAUX CANADIENS DE JURIDICTION CRIMINELLE

L’examen polygraphique et son résultat ne sont pas admissibles comme preuve dans le système de justice pénale au Canada. Cet énoncé de droit a été fait par l’ex l’honorable William Rogers McIntyre de la Cour suprême du Canada dans R. c. Béland et Phillips, [1987] 2 R.C.S. 398 Dossier : 18856.

Les tribunaux criminels au Canada considèrent que le résultat d’un examen polygraphique est une opinion émise par un polygraphiste, basée sur l’évaluation de données physiologiques obtenues lors d’un examen polygraphique et que ce genre de preuve ne doit pas supplanter le rôle du juge et jury à décider la crédibilité d’un témoin. Le procès devant juge et jury est depuis longtemps la pierre angulaire du système de justice pénale au Canada.

Toutefois, lorsqu’une confession a été obtenue, le témoignage du polygraphiste peut faire partie d’un Voir Dire.

ADMISSIBILITÉ DE PREUVE PAR POLYGRAPHE DANS LES TRIBUNAUX CANADIENS DE JURIDICTION CIVILE, DU TRAVAIL, DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

L’examen polygraphique et son résultat peuvent être admissibles dans les tribunaux canadiens de juridiction civile, du travail, de la jeunesse et de la famille. Les juges qui président ces tribunaux ont adopté divers points de vue concernant l’admissibilité de preuve obtenue par polygraphe, allant de son acceptation, de son acceptation partielle ou de son non-acceptation. Certains juges croient que la décision de l’ex l’honorable William Rogers McIntyre dans R. c. Béland et Phillips doit s'appliquer non seulement aux matières criminelles, mais aux matières civiles également, alors que d’autres juges croient que toute preuve relativement à la crédibilité d’un témoin — si probante et relative — doit être admissible en cour, incluant la preuve par polygraphe.

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